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Canada Motor Vehicle Safety Regulations for Power Assisted Bicycles
(Electric Bicycles)
POWER-ASSISTED BICYCLES
In 2001, Transport Canada
amended the
Motor Vehicle Safety Regulations to allow the introduction of power-assisted
bicycles in Canada. Power-assisted bicycles are electric bicycles propelled by
either a combination of the cyclist and a motor or by the motor alone.
Previously, these bicycles were classified as limited-speed motorcycles;
however, they did not meet the safety standards for limited-speed motorcycles,
and were therefore not for sale in Canada.
After consultation with
vehicle manufacturers, importers, public safety organizations, government
officials and stakeholders, safety and performance parameters were established
specifically for power-assisted bicycles, exempting them from the safety
standards for limited-speed motorcycles.
BICYCLETTES À MOTEUR
En 2001, Transports Canada a
modifié le
Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles
afin de permettre l'introduction des bicyclettes à moteur au Canada.Les
bicyclettes à moteur ou bicyclettes électriques sont mues soit par l'apport
conjoint d'une source d'énergie et des efforts du cycliste, soit par un contrôle
d'accélération. Auparavant ces bicyclettes se trouvaient sous la catégorie des
motocyclettes à vitesse limitée. Cependant, elles ne satisfaisaient pas aux
normes de sécurité applicables aux motocyclettes à vitesse limitée et n'étaient
donc pas vendues au Canada.
Après avoir consulté les
fabricants et importateurs de véhicules, les organisations oeuvrant à la
sécurité du public, les représentants des gouvernements ainsi que les
intervenants, on a établi des indicateurs de rendement et de sécurité
spécifiques pour les bicyclettes à moteur, les soustrayant ainsi aux normes de
sécurité des motocyclettes à vitesse limitée.
REGULATIONS-English
RÈGLEMENT-Français
English
REGULATIONS
RESPECTING SAFETY FOR MOTOR VEHICLES AND MOTOR VEHICLE COMPONENTS
Short Title
1. These Regulations may be cited as the Motor Vehicle Safety Regulations.
Interpretation
2. (1) "power-assisted bicycle" means a vehicle that:
(a) has steering handlebars and is equipped with pedals,
(b) is designed to travel on not more than three wheels in contact with the
ground,
(c) is capable of being propelled by muscular power,
(d) has an electric motor only, which has the following characteristics, namely:
(i) it has a continuous power output rating, measured at the shaft of the motor,
of 500 W or less,
(ii) if it is engaged by the use of muscular power, power assistance immediately
ceases when the muscular power ceases,
(iii) if it is engaged by the use of an accelerator controller, power assistance
immediately ceases when the brakes are applied, and
(iv) it is incapable of providing further assistance when the bicycle attains a
speed of 32 km/h on level ground,
(e) bears a label that is permanently affixed by the manufacturer and appears in
a conspicuous location stating, in both official languages, that the vehicle is
a power-assisted bicycle as defined in this subsection, and
(f) has one of the following safety features,
(i) an enabling mechanism to turn the electric motor on and off that is separate
from the accelerator controller and fitted in such a manner that it is operable
by the driver, or
(ii) a mechanism that prevents the motor from being engaged before the bicycle
attains a speed of 3 km/h.
Français
RÈGLEMENT CONCERNANT LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DE LEURS PIÈCES
Titre abrégé
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement sur la sécurité
des véhicules automobiles.
Interpretation
2. (1) bicyclette assistée » Véhicule qui répond aux conditions suivantes :
a) il a un guidon et est équipé de pédales;
b) il est conçu pour rouler sur au plus trois roues en contact avec le sol;
c) il peut être propulsé par l'effort musculaire;
d) il est muni d'un ou de plusieurs moteurs électriques ayant, seul ou en groupe,
les caractéristiques suivantes :
(i) la puissance totale nominale de sortie continue, mesurée à l'arbre de chaque
moteur, ne dépasse pas 500 W,
(ii) s'il est enclenché par l'effort musculaire, la propulsion par le moteur
cesse dès que cesse l'effort,
(iii) s'il est enclenché par une commande d'accélération, la propulsion par le
moteur cesse dès que sont appliqués les freins,
(iv) il n'a plus d'effet d'entraînement lorsque la vitesse de la bicyclette
assistée atteint 32 km/h sur un terrain plat;
e) il porte une étiquette, apposée par le fabricant de façon inamovible et bien
en évidence, qui précise dans les deux langues officielles, qu'il s'agit d'une
bicyclette assistée au sens du présent paragraphe;
f) il est équipé de l'un des dispositifs de sécurité suivants :
(i) un mécanisme marche-arrêt pour partir et arrêter le moteur électrique,
lequel est distinct de la commande d'accélération et est installé de façon à
pouvoir être actionné par le conducteur,
(ii) un mécanisme qui empêche l'enclenchement du moteur avant que la bicyclette
n'ait atteint la vitesse de 3 km/h.
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